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Travaux

La construction d’un droit foncier colonial

De la propriété collective à la constitution des réserves en Nouvelle-Calédonie
The Making of a Colonial Property Law. From Collective Property to the Constitution of Reserves in New Caledonia
Isabelle Merle
p. 97-126

Résumés

Les réserves mélanésiennes constituent, encore aujourd’hui, en Nouvelle-Calédonie, des territoires « à part », exclusivement kanaks, placés sous un régime de droit particulier dit droit coutumier. Cette spécificité calédonienne, à laquelle les Kanaks sont attachés, est un héritage direct du système colonial instauré au xixe siècle, fondé sur le refoulement systématique des populations autochtones et leur regroupement sur des espaces restreints pour libérer l’espace au profit de la colonisation. La Nouvelle-Calédonie est le seul territoire de l’Empire français où furent créées de véritables réserves indigènes à l’instar des réserves indiennes américaines, dénoncées, par ailleurs, comme le symbole de la violence coloniale « anglo-saxonne ». Cette singularité calédonienne est analysée à partir de la construction juridique, lente, sinueuse et conflictuelle, qui accompagne le processus de spoliation et de refoulement, et reflète les contradictions d’une France coloniale que le droit est supposé justifier.

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Texte intégral

  • 1 M. Naepels, Histoire de terres kanakes. Conflits fonciers et rapports sociaux dans la région de Hou (...)
  • 2 II s’agit des communautés wallisienne, vietnamienne ou indonésienne. Les propriétés privées régies (...)

1Le régime actuel de la propriété foncière en Nouvelle-Calédonie repose sur la coexistence de plusieurs catégories de terres. Les terrains domaniaux, de loin les plus importants, représentent 66 % de la surface du sol ; viennent ensuite les terrains en propriété privée (17 %), les terres dites de réserves (11 %) et enfin les terres attribuées sous une forme juridique récente qualifiée de groupement de droit particulier local (GDPL soit 4 % des terrains)1. Ces diverses catégories renvoient à une organisation foncière dualiste qui distingue l’espace européen, régi par les règles du droit commun français (terrains domaniaux et terrains de propriétés privées détenus pour l’essentiel par la communauté européenne ou assimilée2) et l’espace mélanésien, régi par un statut dérogatoire de droit particulier (les réserves et les GDPL).

  • 3 M. Naepels, Histoire de terres kanakes…, op. cit., p. 292-297 ; L. Mapou, La question foncière en G (...)

2Si les GDPL sont issus des réformes foncières entreprises depuis 19783, les réserves constituent, en revanche, une catégorie ancienne, héritée du système colonial français. Elles recouvrent des territoires qui ont été délimités administrativement à la fin du xixe siècle pour regrouper les populations Kanaks sur des espaces restreints et libérer ainsi de larges parcelles de terrain au profit de la colonisation. Elles sont fondées sur un principe juridique inconnu du droit métropolitain, une propriété collective tribale supposée traditionnelle et déclarée inaliénable, incommutable et insaisissable. Ce statut spécifique constitue la réserve en territoire « à part » à l’intérieur duquel s’appliquent les règles coutumières kanaks et non plus les règles de droit français.

  • 4 J.-M. Tjibaou, La présence kanak, édité par A. Bensa et E. Wittersheim, Paris, O. Jacob, 1996.

3Jusqu’en 1946, date de l’abolition du régime de l’indigénat et de l’accession des Mélanésiens à la citoyenneté pleine et entière, la réserve est le cadre obligé de résidence des individus. Les Kanaks, frappés d’incapacité de vente et d’achat de terrains, sont, par voie réglementaire, assignés à résidence dans leur réserve de rattachement et interdits de toute sortie sauf sur autorisation du syndic des Affaires indigènes représenté par le gendarme. Dans ce contexte colonial oppressif – cette « nuit coloniale » dont parlait Jean-Marie Tjibaou4 – la réserve apparaît comme un lieu étroit d’enfermement et de pauvreté mais aussi et progressivement comme un lieu de vie, une sorte d’espace privé qui, à l’abri du regard des Blancs, permet la recomposition des solidarités, la perpétuation de la culture et le maintien d’un entre-soi essentiel à la survie de la communauté.

  • 5 Cité in A. Saussol, L’héritage. Essai sur le problème foncier mélanésien en Nouvelle-Calédonie, Par (...)

4Aujourd’hui encore, et en dépit des bouleversements radicaux qu’a connus le pays depuis la Seconde Guerre mondiale, les Kanaks restent fondamentalement attachés au maintien des réserves, « ce bout de terroir » comme le dit l’un d’eux, « où le Mélanésien peut être lui-même5 ». Si certains osent critiquer ce système d’organisation foncière, très rares sont ceux qui imaginent son démantèlement ; la réserve apparaissant comme une catégorie difficilement discutable car profondément inscrite dans le paysage calédonien.

5Il y a là, pourtant, une situation doublement paradoxale au regard de l’actualité et de l’histoire.

  • 6 Les terres de réserve ne pouvant être hypothéquées, il est difficile pour les Mélanésiens de garant (...)
  • 7 Sur les débats en cours, cf. L. Mapou, La question foncière…, op. cit.

6Dans le contexte actuel, les réserves soulèvent, pour les Kanaks, toute une série de problèmes liés à des questions pratiques de développement et d’exigences économiques et financières6. Mais plus encore, elles font l’objet d’un débat de fond dont l’un des enjeux essentiels est la remise en cause du régime de « propriété indigène » défini par le système colonial et maintenu jusqu’à nos jours. La propriété collective tribale, au principe de la réserve, est dénoncée par les Kanaks comme une construction coloniale fictive et floue qui ne correspond pas aux logiques sociales mélanésiennes. Les uns prônent le retour à une propriété clanique perçue comme traditionnelle, les autres s’interrogent sur les formes d’appropriations individuelles qui existent dans le monde kanak ou encore sur la création de formules hybrides entre droit français et droit coutumier7. Cette réflexion, que le mouvement de réattribution foncière a largement provoquée, ne va pas sans tension et conflit car elle oblige à repenser les termes d’une « propriété mélanésienne » en tentant de renouer les fils avec un passé pré-colonial mais sans pouvoir – ou vouloir – faire table rase des formes induites par le colonialisme et sans pouvoir faire non plus abstraction du modèle concurrent de droit français.

7Le débat renvoie aussi aux préoccupations anciennes des autorités coloniales qui, dans la seconde moitié du xixe siècle, ont cherché à définir et à légitimer les fondements de la « propriété indigène » en fonction de leurs propres intérêts. Il s’agit d’un processus d’élaboration lent et sinueux, travaillé par de profondes contradictions et contestations dont le résultat – les réserves – ne peut être tenu, contrairement à l’idée communément admise en Nouvelle-Calédonie, pour « évident » ou « naturel ». Les conflits qui se développent à plusieurs reprises entre Kanaks et autorités coloniales, entre gouverneurs et instances ministérielles en témoignent. Mais plus encore, c’est le modèle lui-même qui est en question : celui d’une politique indigène brutale, fondée sur des logiques de refoulement, d’exclusion et d’enfermement.

  • 8 Cf. H. Solus, Traité de la condition des Indigènes en droit privé. Colonies et pays de protectorats (...)
  • 9 R. Ageron, Les Algériens musulmans et la France, 1871-1919, Paris, Presses universitaires de France (...)
  • 10 H. Solus, Traité de la condition des Indigènes en droit privé…, op. cit., p. 270-273 ; A. Girault, (...)

8Les réserves néo-calédoniennes n’ont pas d’équivalent dans l’Empire français. L’idée de « réserver » des terrains aux indigènes, certes, n’est pas spécifique à cette colonie. On la trouve appliquée au Canada dès le xviie siècle puis reprise dans la première moitié du xxe siècle à Madagascar, au Congo, au Cameroun ou aux Nouvelles-Hébrides8. Mais il s’agit alors de délimiter des terrains autour des villages indigènes pour les protéger des intrusions des planteurs et des grands concessionnaires et non, comme en Nouvelle-Calédonie, de regrouper systématiquement les populations sur des territoires administrativement et souvent arbitrairement définis. La notion de propriété collective, fondée sur le principe d’inaliénabilité, prend naissance en Algérie dans les années 1840 lorsqu’il s’agit de qualifier juridiquement les terres des tribus9, avant d’être largement utilisée en Afrique10. De même, interdictions de déplacement et assignation à résidence sont monnaie courante dans toutes les colonies françaises.

9Nulle part, cependant, ces réglementations disparates n’ont convergé aussi efficacement qu’en Nouvelle-Calédonie pour fonder un véritable système de réserves indigènes, maintenu jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Le modèle renvoie certes à des situations étrangères, comme par exemple les réserves indiennes américaines. Référence paradoxale pour la France du xixe siècle qui considère les réserves autochtones instituées aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud ou en Australie comme la marque de l’extrême violence que les « anglo-saxons » exercent à l’encontre des peuples « primitifs » qu’ils soumettent. Cette violence, constamment dénoncée par la France, lui sert d’argument pour affirmer ses propres principes coloniaux dignes du pays des droits de l’homme, et de la mission civilisatrice de l’homme blanc. Pourtant, ce faisant, la France nie ses pratiques lointaines, en Nouvelle-Calédonie précisément.

  • 11 B. Douglas, A History of Culture Contact in North Eastern New Caledonia, 1841-1872, Canberra, Austr (...)
  • 12 M. Leenhardt, Notes d’ethnologie néo-calédonienne, Paris, Institut d’ethnologie, 1930 ; Gens de la (...)
  • 13 On citera toutefois l’ouvrage collectif édité par P. de Dekker, Coutumes autochtones et évolution d (...)

10La question foncière, parce qu’elle constitue un enjeu contemporain central dans ce pays, est l’un des domaines le mieux étudié. Les travaux des historiens ont permis de comprendre dans le détail le fil des événements et les logiques coloniales locales qui ont progressivement conduit à l’assignation des clans mélanésiens à des espaces déterminés11. Les anthropologues ont affiné la lecture du monde kanak dans son rapport traditionnel à la terre et dans sa confrontation aux bouleversements induits par le colonialisme12. La perspective qui est ici développée doit beaucoup à ces connaissances accumulées mais choisit de décaler le regard en utilisant une autre grille d’analyse jusqu’alors négligée : le droit colonial et les principes de son élaboration13.

  • 14 Pour reprendre le titre de l’ouvrage de P. Berger et T. Luckmann (traduction française : Paris, Mer (...)

11C’est, en effet, le droit qui, par une succession d’opérations de qualification, reconfigure, dans les colonies, les espaces et les organisations sociales indigènes pour les intégrer dans les catégories du nouvel ordre qui s’instaure. Au service d’un pouvoir politique dont il renforce la légitimité, le droit participe ainsi à « la construction sociale de la réalité14 » telle qu’elle s’impose aux autochtones désormais colonisés. Les réserves et le type de propriété indigène sur lequel celles-ci s’appuient sont un exemple de ces catégories juridiques construites dont il convient de comprendre l’origine et l’élaboration. L’exercice impose un retour aux sources, une appréhension précise des règles d’acquisition en vigueur dans le droit international du xixe siècle et de leur application au cas français et calédonien. L’analyse précise de l’évolution du droit local permet d’évaluer ce qui relève strictement du contexte de l’île et de la vision qu’ont les Européens des Kanaks, et ce qui relève d’influences extérieures tel le modèle algérien qui, on le verra, a pesé fortement. Les catégories coloniales se révèlent alors peu « naturelles ». Ni les réserves, ni la propriété collective ne constituaient les étapes d’un destin obligé pour les Kanaks. D’autres alternatives furent régulièrement proposées, dont on retrouve les échos aujourd’hui.

Aux origines d’un droit local : les principes généraux

  • 15 J. Locke, Two Treatises of Government [1690] ; H. Grotius, Mare Liberum [1609], De Jure Belli ac Pa (...)
  • 16 Sur le détail de ces trois notions, M. F. Lindley, The Acquisition and Government of Backward Terri (...)

12« Le régime des terres » dans les colonies, chapitre classique des manuels de droit colonial de l’entre-deux-guerres, renvoie, dans le principe, à la question fondamentale des modes d’acquisition territoriale par les puissances impérialistes européennes. Les formes d’appropriation du sol dans un territoire conquis dépendent étroitement de la catégorie dans laquelle le droit international le classe. Conformément aux théories élaborées dès le xviie siècle par des auteurs tels que Grotius, Pufendorf ou Locke, et affinées au xviiie siècle par Wolff ou encore Vattel15, le droit international – le « droit des gens » –, mis au service d’une Europe expansionniste, distingue trois formes d’appropriation « légitime » : la conquête, la cession, l’occupation16.

  • 17 I. Merle, « The Mabo Case. L’Australie face à son passé colonial », Annales, Histoire, Sciences soc (...)
  • 18 E. de Vattel, Le Droit des Gens…, op. cit., p. 490.

13La conquête et la cession supposent que l’État impérialiste se heurte, dans le pays qu’il convoite, à une société reconnue comme « organisée » qu’il doit vaincre ou convaincre pour imposer et obtenir sa souveraineté. La conquête résulte d’un coup de force et peut aboutir ou non à la signature d’un traité. La cession exige, à l’inverse, une négociation avec les représentants de la société autochtone afin d’obtenir la signature d’un traité ou d’une convention d’achat d’une parcelle de terrain. L’occupation provient, quant à elle, de la forme « naturelle » d’acquisition prévue par le droit romain sous le terme occupatio qui ne confère un droit de propriété que sur des objets qualifiés de res nullius, c’est-à-dire n’appartenant à personne. Pour les auteurs du xviie siècle, cette formule est à comprendre dans son sens le plus strict, à savoir des terres complètement inoccupées au moment de l’arrivée des Européens comme l’île Maurice et la Réunion. Mais Vattel, un siècle plus tard, introduit la distinction fondamentale entre terres cultivées et terres incultes, et autorise ainsi les pays européens à se déclarer non seulement souverains des territoires parcourus par des sociétés nomades mais aussi propriétaires du sol en son entier, exemple illustré magistralement par le cas australien17. Pour les peuples « sauvages » mais cultivateurs, Vattel prévoit « le resserrement […] dans des bornes plus étroites18 », l’État conquérant pouvant alors s’emparer des terres jugées vacantes au titre du domaine.

  • 19 Ibid., p. 337-353.
  • 20 C. R. Ageron, Les Algériens musulmans…, op. cit., p. 67-69.

14Le xixe siècle exploite à merveille les incertitudes des théories antérieures et en particulier la confusion qu’elles entretiennent entre la question de la souveraineté et celle de l’appropriation des terres. Dans le cas d’une conquête ou d’une cession, le principe est admis du respect, par la puissance conquérante, des « propriétés privées indigènes » et de portions équitables des terres collectivement détenues19. Seuls les terres et les biens du souverain déchu peuvent être directement appropriés par le nouveau pouvoir. Le « droit de conquête » a permis des interprétations très élastiques comme en Algérie où, dans les années 1830-1860, nombre de juristes soutiennent l’idée qu’en pays musulman, la totalité du sol appartient au souverain, les particuliers n’ayant alors qu’un simple droit de jouissance20. La France, en se substituant au Beylik ottoman, est donc, conformément à cette idée et dès 1830, propriétaire de l’ensemble des terres du pays. Cette théorie est condamnée plus tard par Napoléon III mais sert pourtant de justification dans diverses colonies françaises, en particulier en Nouvelle-Calédonie où elle est régulièrement avancée dans la seconde partie du xixe siècle. Le gouverneur Guillain, dans les années 1862-1870, puis le gouverneur Feillet, responsable à la fin du siècle de la généralisation des réserves, affirment qu’en vertu du droit de conquête, la France a acquis la souveraineté et par là même les terres puisque celles-ci sont supposées appartenir aux chefs kanaks, « souverains » sur leur territoire traditionnel et uniques propriétaires du sol dans la Nouvelle-Calédonie pré-coloniale.

  • 21 Dans les années 1895-1897, le gouverneur Feillet s’emploie à convaincre les chefs kanaks d’abandonn (...)
  • 22 A. Rivier, Principes du droit des gens, Paris, A. Rousseau, 1896, p. 188.

15Le cas de l’occupation prête à une confusion encore plus grande entre souveraineté et appropriation du sol puisqu’il nie la notion même de propriété chez les peuples nomades et ne reconnaît aux « sauvages cultivateurs » que la possession des terres mises en culture au moment où la puissance impériale procède à la délimitation des terrains. Pour Arthur Girault, l’une des principales autorités en matière de droit colonial français et auteur de Principes de colonisation et législation coloniale, maintes fois réédité entre 1894 et 1938, la Nouvelle-Calédonie relève alternativement des colonies acquises par cession et par occupation. L’auteur qualifie, en effet, les actes de « renonciations volontaires » organisés par Paul Feillet comme des actes de cessions donnant lieu à des conventions à titre onéreux et respectant l’accord des parties21. Mais, s’appuyant sur la première charte foncière du territoire rédigée en 1855 par l’amiral Du Bouzet occupant les fonctions de gouverneur, Girault classe clairement la Nouvelle-Calédonie parmi les colonies acquises par occupation. Les Kanaks ne sont pas reconnus comme formant une société organisée et rejoignent les peuples « nomades et sauvages » qui, comme le signale le juriste Alphonse Rivier, « ne comptent pas comme maîtres », avec lesquels il n’est pas nécessaire de signer un traité22. Leurs droits fonciers, dans ce contexte, sont extrêmement fragilisés puisque les terres peuvent être qualifiées de res nullius. Mais les Kanaks sont des cultivateurs, non des nomades et Girault respecte, comme l’a fait Du Bouzet avant lui, les principes de Vattel qui distinguent les terres cultivées, qualifiées de propriétés kanaks, des terres non cultivées directement versées au domaine de l’État, à la date de l’annexion. Il s’appuie non seulement sur les théories de droit international de l’époque mais aussi sur le Code civil français qui, en son article 713, stipule : « Les biens vacants et sans maître appartiennent à l’État. »

  • 23 Déclaration du Chef de Division, Gouverneur des Établissements français de l’Océanie, relative à la (...)

16L’amiral Du Bouzet, installé à Nouméa en 1855, deux ans après l’annexion de la Nouvelle-Calédonie par la France, prend la responsabilité d’une terre qu’il déclare « non encore occupée par une nation civilisée et possédée seulement par des tribus sauvages ». « Au commencement de l’occupation, précise-t-il, les droits de souveraineté ont été établis conformément aux principes du droit international23. » La qualification juridique de cette terre nouvellement acquise au regard des règles en vigueur entre les « nations » est ainsi clairement posée. Reste à en préciser les termes.

  • 24 A. Saussol, L’héritage…, op. cit., p. 49.

17Du Bouzet se trouve alors confronté à un territoire peuplé de quelques 50 000 Kanaks organisés en petites sociétés agricoles, profondément enracinées dans les multiples vallées qui strient le pays. La présence européenne est rare – quelques missionnaires et santaliers installés sur la côte est, quelques rares colons éparpillés – mais la pression coloniale est relativement forte comme l’indique le nombre de visas demandés au consulat de Sydney depuis l’annonce de la prise de possession de l’île par la France24. Du Bouzet, sans doute, se méfie des appétits fonciers dont font preuve généralement les premiers européens installés dans les colonies naissantes. Il doit surtout définir les règles du jeu en matière d’appropriation des terres pour constituer le domaine de l’État et définir les droits de ceux qu’on appelle désormais indigènes. Sa déclaration du 20 janvier 1855 constitue une référence fondatrice, quoique confuse, dans l’histoire du droit foncier en Nouvelle-Calédonie.

  • 25 Déclaration du 20 janvier 1855.

18Du Bouzet affirme tout d’abord que « cette prise de possession annule tous les contrats antérieurs faits par des particuliers avec les naturels du pays25 ». L’enjeu est double. Il s’agit, d’une part, de revenir à une situation foncière que l’on veut inaltérée par la présence européenne antérieure, sorte de point zéro du processus colonial, d’autre part, d’imposer, avec la souveraineté française, une puissance publique incontournable auprès de laquelle les colons déjà présents sur le territoire devront renégocier tous les contrats qu’ils ont passés avec les indigènes.

19Du Bouzet ne se contente pas d’annuler les contrats passés mais interdit aussi les contrats futurs, « le gouvernement se réser[vant] exclusivement le droit d’acheter les terres occupées par les indigènes ». Les Kanaks perdent ainsi, avec l’imposition de la souveraineté française, le droit de disposer librement de leurs terres dans un rapport d’échange avec des particuliers européens. L’Algérie des années 1850-1860 et les colonies africaines à la fin du siècle connaissent aussi ce type de mesures généralement appliqué pour une période de temps limitée. Mais la Nouvelle-Calédonie fait figure d’exception car l’interdiction de transaction avec les Européens est imposée d’emblée, comme un principe intangible, général qui sera maintenu jusqu’en 1946.

20Du Bouzet, comme les gouverneurs des autres colonies, justifie la mesure en 1855, par la nécessité de protéger les indigènes, censés ignorer le rapport marchand, de la cupidité des colons. Cette affirmation généreuse, cependant, cache l’enjeu essentiel à savoir la volonté pour l’Administration coloniale nouvellement installée de garder le contrôle absolu du domaine foncier dans une colonie qui est déjà pensée comme une terre future de peuplement français. Elle refuse aux Kanaks un attribut fondamental du droit de propriété tel qu’il est définit par le Code civil français : l’« abusus » ou le droit absolu de disposer de son bien, et ne leur reconnaît que le droit d’utiliser et d’exploiter les terres qu’ils occupent (usus et fructus) ce qui, dans la conception juridique française, qualifie non le propriétaire mais l’usufruitier. Le souci d’éviter les mouvements de concentrations foncières entre les mains de quelques colons habiles – phénomène fréquent dans les colonies naissantes – s’explique alors par l’anticipation qui est faite sur un colonat à venir.

  • 26 Ibid.

21Pourtant Du Bouzet reconnaît, dans le même temps, l’existence des propriétés kanaks « en commun ou en propriétés particulières » : terres « occupées » (au sens de Vattel : cultivées) que le Gouvernement se propose d’acheter. Le domaine de l’État est constitué « de toutes les terres non occupées, ainsi que les forêts, bois de construction, mines de toute espèce qu’elles renferment26 ».

  • 27 A. Bensa, « Terre kanak… », op. cit.
  • 28 J. Barrau, L’agriculture vivrière autochtone de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa, Commission du Pacifi (...)

22Selon les principes de l’occupation définie par le droit international, elle reconnaît des propriétés indigènes « resserrées » aux seules terres cultivées, ce qui permet la constitution d’un domaine d’État dont une partie sera réattribuée aux colons. Elle suit aussi une opinion largement admise parmi ceux qui, en Nouvelle-Calédonie, côtoient de près les Kanaks, missionnaires et voyageurs, qui admet l’existence de propriété individuelle mélanésienne à côté de terres détenues en commun. On sait aujourd’hui que la réalité kanak et le lien à la terre sont plus complexes27 mais il est important de souligner qu’à ce stade, dans les années 1850, sont au moins reconnues les formes d’appropriation strictement individuelles. En revanche, la définition étroite des propriétés kanaks réduites aux seules terres effectivement cultivées porte déjà potentiellement atteinte à une agriculture mélanésienne itinérante à rotation lente, où la jachère fait partie intégrante du système agricole28. Dans la Nouvelle-Calédonie pré-coloniale, de toute façon, l’ensemble du sol est approprié sous une forme ou sous une autre, les plaines comme les montagnes, les terres arables comme les terres incultes, les rivages comme les îlots.

23La déclaration du 20 janvier 1855 est d’une importance considérable dans l’histoire de la Nouvelle-Calédonie car elle constitue une première tentative de reconfiguration du monde kanak dans le nouveau cadre colonial. Mais il s’agit, à cette date, d’une déclaration d’intention dont les effets restent limités dans la mesure où l’occupation militaire française est encore cantonnée aux alentours de la presqu’île de Nouméa. Les principes en sont d’ailleurs immédiatement tournés par les règlements du gouverneur Du Bouzet, lui-même. En 1857, l’un d’eux affirme qu’il sera accordé l/10e des terrains ruraux mis en vente aux indigènes. Deux ans plus tard, en 1859, un arrêté décrète que les terrains reconnus nécessaires aux indigènes seront délimités en fonction de leurs besoins. D’une propriété kanak « resserrée » définie sur la base de l’observation objective des cultures indigènes et clairement distinguée du domaine de l’État, on passe à une évaluation subjective des besoins des indigènes et une confusion certaine entre terrains délimités et domaine de l’État. Ces décisions engagent l’avenir mais leurs effets immédiats sont, là encore, limités car dès 1856, du fait des conflits qui éclatent et se multiplient entre Kanaks et Européens, une autre logique s’instaure, implacable et continue jusqu’à la fin du xixe siècle à travers la triade : révolte, répression, spoliation. L’accroissement du domaine de l’État suit alors les violences au mépris des intentions légalistes de départ fondées sur l’achat des terres indigènes par le gouvernement colonial. On mesure alors la fragilité des principes juridiques lorsque ceux-ci se confrontent à la réalité des rapports de force.

Les contraintes externes ou les échos des ambiguïtés algériennes

  • 29 Le bagne de Guyane, ouvert en 1852, affiche d’emblée des taux de mortalité très élevés. Il est plac (...)
  • 30 I. Merle, Expériences coloniales. La Nouvelle-Calédonie, 1853-1920, Paris, Belin, 1995, chap. I et (...)

24Lorsque le nouveau gouverneur, Charles Guillain, arrive dans la colonie en juin 1862, il a en main un programme chargé et une nouvelle donne pour l’avenir du territoire. Il est prévu d’ouvrir en Nouvelle-Calédonie un établissement pénal qui se substituerait au bagne guyanais jugé trop mortifère29. Cette colonie servirait de terre d’expérimentation pour la loi sur la transportation des condamnés, votée en 1854. Au-delà de la logique répressive qui vise à exiler les « indésirables » de la métropole, elle jette les bases d’un projet colonial, inspiré de l’expérience australienne et fondé sur l’articulation étroite d’une colonisation pénale et d’une colonisation dite « libre ». Il s’agit de créer aux antipodes une « nouvelle société » mêlant en son sein bagnards et « honnêtes gens » auxquels la France généreuse aura offert le bien le plus précieux du temps : la propriété foncière ; l’espoir étant de voir s’épanouir, dans le Pacifique, une petite paysannerie française laborieuse et harmonieuse30.

  • 31 Conseil d’administration, séance du 16 septembre 1862.
  • 32 Permis qui autorisent les colons à s’installer où bon leur semble, en dehors des zones placées sous (...)
  • 33 Instructions données au successeur de Guillain en 1870 rappelant la teneur d’une dépêche envoyée à (...)

25Le projet place la question des terres au cœur de tous les enjeux. Dès son arrivée, Guillain en fait une priorité et organise une commission pour remanier la législation foncière en vigueur afin de repenser les modalités d’attribution et redéfinir la place des terrains kanaks dans le nouveau partage colonial. Comme dans le cas de Du Bouzet, le gouverneur agit par anticipation, au nom d’un peuplement à venir bien plus qu’en réponse à la pression encore faible d’un colonat déjà installé. Le projet de colonisation contenu dans la loi de 1854 constitue un des moteurs essentiels de sa politique. Mais Guillain est aussi tenu par les desiderata de son autorité de tutelle, le ministère de la Marine et des Colonies qui, à plusieurs reprises, l’invite à appliquer en Nouvelle-Calédonie, les stratégies foncières mises en œuvre ailleurs et précisément en Algérie où se fabriquent les principes fondamentaux du « nouveau » système colonial français. La commission organisée en 1862 par Guillain a pour mission de se pencher sur le problème des terres « conformément aux vœux du ministère », c’est-à-dire en s’inspirant du décret du 25 juillet 1860 sur l’aliénation des terres domaniales en Algérie31. Trois ans plus tard, ce même ministère reproche au gouvernement de Nouvelle-Calédonie de rompre avec le principe d’occupation restreinte en vigueur en Algérie en multipliant les permis d’occupation32. En 1868, la critique devient sévère puisque le ministère condamne la politique de cantonnement menée par Guillain et exige qu’il applique le senatus-consulte promulgué en 1863 en Algérie33.

26La politique de Guillain ne peut être analysée indépendamment d’un débat plus large qui prend corps à propos des modalités d’appropriation des terres dans les colonies et spécifiquement en Algérie. À ce débat contribuent juristes, administrateurs des colonies, fonctionnaires du ministère mais aussi les plus hautes instances de l’État jusqu’à Napoléon III. Il s’organise autour de deux questions essentielles : le cantonnement d’une part, la définition de la propriété indigène sur un mode individuel ou collectif, d’autre part.

27Le principe du cantonnement indigène trouve son origine dans l’Algérie des années 1840 à un moment où il convient de trouver à l’appropriation des terres des justifications légales plus élaborées que la théorie généralisée du droit de conquête, qui dénie aux Arabes toute notion de propriété pour leur appliquer la qualification d’usufruitiers sur les terres du souverain. Les juristes introduisent alors une distinction fondamentale entre deux types de propriétés arabes : le melk qui correspond à une propriété entière (le dominium latin) et les terres arch (tribus) qui correspondent à un mode de possession à titre de jouissance soumis au paiement d’un tribut (le kharâdj). Cette distinction permet d’affirmer le principe de propriété, fondamental en droit français, tout en s’appuyant sur les terres de jouissance pour légitimer le resserrement des populations, habillé sous le terme de cantonnement.

  • 34 Cf. E. Larcher, Traité élémentaire…, op. cit., 3, p. 52-57 ; C. R. Ageron, Les Algériens musulmans… (...)

28Le cantonnement est une notion administrative que l’on trouve dans le code forestier élaboré en 1827 en France et qui consiste à transformer les droits d’usage attachés à un domaine forestier en droit de propriété pleine et entière sur une partie restreinte de ce domaine. Transféré au contexte colonial, le cantonnement revient à échanger un droit d’usage, que l’on reconnaît aux indigènes en vertu de leur condition d’usufruitiers du sol, en droit de propriété sur une portion restreinte de leur ancien territoire. À la différence près, cependant, qu’en contexte colonial le cantonnement ne garantit pas les droits de propriété qu’il prétend accorder. Comme le dénoncent les officiers des Bureaux arabes, une telle pratique revient alors à justifier, sur les terres arch, le refoulement et la spoliation des populations indigènes34.

  • 35 Lettre citée intégralement dans R. Estoublon et A. Lefebure, Code de l’Algérie annoté (1830-1895), (...)

29C’est contre les abus de la politique de cantonnement et la précarité dans laquelle elle place les populations arabes que s’élève Napoléon III dans la lettre qu’il adresse au gouverneur général de l’Algérie, le 6 février 186335. « À la vue des résultats limités de la colonisation en Algérie, […] on ne peut admettre qu’il y ait utilité à cantonner les indigènes, c’est-à-dire à prendre une certaine portion de leurs terres pour accroître la part de la colonisation. […] Aujourd’hui, il faut faire d’avantage, convaincre les Arabes que nous ne sommes pas venus en Algérie pour les opprimer et les spolier mais pour leur apporter les bienfaits de la colonisation. Or la première condition d’une société civilisée, c’est le respect du droit de chacun. » Napoléon III condamne vigoureusement une théorie du droit de conquête qu’il juge exorbitante et invoque la loi du 17 juin 1851 qui consacre les droits de propriété et de jouissance existant au moment de la conquête. « Mais, poursuit-il, la jouissance mal définie était demeurée incertaine. Le moment est venu de sortir de cette situation précaire. Le territoire des tribus, une fois reconnu, on le divisera en douars ce qui permettra plus tard à l’initiative prudente de l’administration d’arriver à la propriété individuelle. Maîtres incommutables de leur sol, les indigènes pourront en disposer à leur gré et de la multiplicité des transactions naîtront entre eux et les colons des rapports journaliers plus efficaces pour les amener à notre civilisation que toutes les mesures coercitives. »

30Cette lettre résume en quelques phrases les principes politiques de Napoléon III en matière de propriété indigène en Algérie. Le senatus-consulte de 1863 consolide radicalement la propriété arabe : « Les tribus d’Algérie sont déclarées propriétaires des territoires dont elles ont la jouissance permanente et traditionnelle à quelque titre que ce soit. » Ces territoires seront délimités administrativement et répartis entre les différents douars de chaque tribu (art. 2).

  • 36 E. Larcher, Traité élémentaire…, op. cit., 3, p. 64.

31Comme le souligne, en 1923, Émile Larcher, spécialiste de législation algérienne, l’État fonde une nouvelle forme de propriété collective attribuée aux tribus ou douars, qui caractérise « une situation transitoire entre une situation antérieure mal déterminée ou mal connue et la situation rêvée dans laquelle les indigènes après avoir été trop longtemps maintenus en un antique communisme agraire bénéficieraient de la propriété individuelle36. » Le but de Napoléon III, en effet, n’est pas de maintenir les Arabes dans le cadre d’une propriété collective inaliénable mais de procéder progressivement et sous le contrôle vigilant de l’État à l’instauration de la propriété privée fondée sur la liberté de transactions.

  • 37 C. R. Ageron, Les Algériens musulmans…, op. cit., p. 66-101 ; E. Larcher, Traité élémentaire…, op. (...)

32C’est là l’ambiguïté essentielle du senatus-consulte de 1863 car, pour Napoléon III, le démantèlement des terres collectives en lots privés et aliénables ne peut être qu’une mesure prise à long terme quand « la société arabe sera suffisamment avancée sur la voie de la civilisation », les douars rigoureusement délimités et le sol réparti entre les divers membres. Pour l’opposition coloniale qui se mobilise à Alger, il faut au contraire faire sauter le verrou que constitue la propriété collective pour permettre d’accroître l’emprise foncière du colonat. Le Conseil d’État, dans son avis du 1er mars 1869, va dans ce sens en rappelant que la propriété individuelle est le but essentiel du senatus-consulte et que, selon l’article 815 du Code civil, « nul n’est tenu de rester dans l’indivision. » Le décret du 31 mai 1870 donne pleine satisfaction aux colons et ouvre la voie au redoutable mécanisme des licitations qui, en quelques années, conduira à l’expropriation massive des terres arabes au profit des Européens37.

  • 38 Rappel de la dépêche envoyée au gouverneur Guillain le 22 mai 1868 dans la lettre adressée à son su (...)

33Il nous suffit de rappeler les logiques et les contradictions essentielles de l’histoire foncière de l’Algérie coloniale pour éclairer les ambiguïtés de la politique calédonienne. Dans ses critiques aux mesures prises par le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie en 1868, le ministère des Colonies insiste sur deux types de principes38. Le cantonnement doit être un moyen de « consolider la propriété entre les mains des indigènes » en excluant toute possibilité pour l’État de s’arroger un droit d’expropriation sans indemnité non conforme aux règles d’expropriation publique en vigueur dans la métropole. Mais il ne peut s’agir que d’une politique transitoire qui, pour le ministre, maintient « l’agrégation de la tribu, l’influence exclusive des chefs et l’indivision du sol », ajourne « la constitution de la propriété individuelle, base de toute société civilisée » et place « les naturels en dehors du mouvement général des transactions, c’est-à-dire de l’action bienfaisante de la colonisation. » Dans son intérêt, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doit alors « introduire […] la faculté d’aliéner les territoires des villages et d’y constituer la propriété individuelle sous les réserves définies par le senatus-consulte et le règlement d’administration publique du 23 mai 1863 » ou avec « telles autres précautions qu’[il] jugera nécessaire ». Il sera bon, précise le ministre, de généraliser la possibilité de location et même de prévoir celle d’emprunt hypothécaire, « bien entendu sous réserve de l’autorisation du gouverneur ».

34La logique préconisée, calquée sur celle appliquée en Algérie, consiste à imaginer à terme un marché foncier progressivement libéré du contrôle de l’État sur lequel les autochtones, Arabes ou Kanaks, interviendront librement, au même titre que les Européens. L’accès à la propriété individuelle et l’accès aux transactions immobilières sont pensés comme des instruments d’émancipation pour ces peuples « archaïques ». Ils sont aussi pensés comme un moyen d’aligner ces colonies de peuplement sur le modèle métropolitain, lui-même fondé sur la liberté du marché, la propriété privée et un État le moins interventionniste possible. L’Algérie, comme la Nouvelle-Calédonie, semblent vouées à devenir des sociétés « modernes » conformes au modèle français et dans lesquelles les indigènes seront supposés s’intégrer via les lois du marché.

La définition de la propriété indigène ou les ambiguïtés de la politique calédonienne

35La commission organisée par Guillain en 1862 pour rédiger un nouvel arrêté sur le régime des terres semble prête, conformément à la déclaration de 1855, à reconnaître la propriété individuelle kanak sur les terrains que ces derniers occupent et qui leur seront concédés « en fonction de leurs besoins ». C’est, du moins, la teneur de l’article 2 du texte qu’elle propose au Conseil d’administration en septembre 1862 et qui précise qu’à cet effet, « l’Administration déclinera aux divers chefs et membres des tribus des titres de propriétés ».

  • 39 Ibid.

36La contestation, cependant, au sein du Conseil, est immédiate. Un point de vue différent est exposé par le chef du génie qui prétend lire la déclaration de 1855 comme un acte de dépossession radicale des Kanaks et affirme qu’il faut continuer à traiter ces derniers en mineurs incapables de posséder, puisqu’ils n’ont fait aucun progrès dans la civilisation. « Il me semble, déclare-t-il, que le titre de propriété doit être individuel et la récompense d’un rapprochement réel vers nos mœurs. […] Je pense qu’il faut les considérer comme détenteurs des terres de l’État et demander en échange de leur jouissance une redevance annuelle acquittée, soit en corvées soit en fruit de la terre39. » L’argumentation impose implicitement une lecture fidèle à la théorie la plus restrictive du droit de conquête en n’accordant aux Kanaks qu’un droit d’usage sur le sol qu’ils occupent contre un impôt versé au souverain, l’État colonial français. Dans ce schéma, la reconnaissance de la propriété individuelle est « la mesure d’un rapprochement […] vers nos mœurs ».

  • 40 Ibid.
  • 41 Ibid.

37Ainsi se dessine une ligne de partage entre les tenants de la théorie de conquête qui ne reconnaît aux indigènes que des droits d’usage et les tenants, au contraire, d’une propriété indigène resserrée mais légalisée. L’un des membres de la commission réplique que « regarder [les indigènes] comme des mineurs est peu rationnel en ce sens qu’il ne sera pas possible de limiter le temps pendant lequel on devra les considérer ainsi. » « Le but de la commission, ajoute-t-il, a été de les circonscrire, dans un espace donné, qui permette de ne pas laisser de terres incultes ou inoccupées et enfin de les attacher à la terre d’une manière plus efficace40. » Un autre rappelle que plusieurs dépêches ministérielles ont recommandé de désintéresser les indigènes dans le cas où l’on aurait besoin d’un terrain qu’ils occupent41.

  • 42 Lettre du Père Forestier au Père Poupinel, 2 décembre 1862, citée in J. Dauphiné, Les spoliations…, (...)

38Au cours de la discussion, Guillain réalise brutalement ce que signifie, concrètement, le fait d’attribuer des titres aux chefs et aux membres de tribus dont on ne connaît encore ni l’importance, ni les contours, ni même les localisations. Le gouverneur préfère alors suspendre le débat car il convient de « ne pas précipiter l’initiative » d’un cadastrage impossible à réaliser pour une administration coloniale qui n’a même pas encore le contrôle du pays qu’elle prétend occuper. Finalement, la question des terres indigènes est éludée et l’article les concernant supprimé. Le pragmatisme apparent de Guillain laisse alors les terres occupées par les Kanaks dans le flou ; l’article 1 de l’arrêté du 5 octobre 1862 stipule : « Toutes les terres dont le gouvernement n’a pas disposé appartiennent à l’État. » Le sens de cette phrase est des plus équivoques car on ne sait si le gouvernement juge qu’il a disposé ou non des terrains sur lesquels les Kanaks résident. Pour les missionnaires maristes, opposants résolus à l’administration anticléricale de Guillain, les intentions du gouverneur sont claires : « L’expropriation des indigènes est admise implicitement. Mr. le gouverneur nous a donné, depuis, quelques vues de ses projets à cet égard. Parlant de la paresse des indigènes, il nous a dit “Ils ne seront bien que quand ils seront dépossédés […] Comme je laisse aux indigènes l’usage provisoire des terres qu’ils occupent, je veux un tribut par le travail”42. »

  • 43 Révoltes de Yaté, Koumac et de Ponhériouen, 1863-1864, Pouebo, 1868, Bourail : A. Saussol, L’hérita (...)
  • 44 Citée in J. Dauphiné, Les spoliations…, op. cit., p. 31.

39De fait, Guillain semble rapidement oublier le problème de la reconnaissance des propriétés indigènes, face à une résistance imprévue de la part des Kanaks. Les diverses opérations de « pacification » instaurent un climat de répression et favorisent une logique d’expropriation des autochtones par la violence43. Le mépris dans lequel ces derniers sont tenus s’exprime ouvertement en 1865 et 1866 lorsque les autorités coloniales décident d’accorder aux colons des permis d’occupation pour s’installer où bon leur semble en leur laissant le soin de négocier directement avec les Kanaks le montant d’une « indemnité » pour l’appropriation d’un terrain occupé et mis en culture. La circulaire du 20 février 1866, écrite par le secrétaire colonial Mathieu, justifie ces mesures : « L’acte du 20 janvier 1855 consacre le droit exclusif de propriété de la France sur tout le sol de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances. Il est la conséquence de la prise de possession de l’île et est basé sur les principes admis par les nations civilisées. […] Les indigènes ne sont qu’usufruitiers et non propriétaires. Les indemnités en nature ou en argent à négocier entre colons et Kanaks ne sont nullement des prix de vente mais uniquement des compensations d’un dérangement ou valeur des récoltes pendantes44. »

  • 45 Conseil d’administration, séance du 28 février 1867.
  • 46 Conseil d’administration, séance du 28 janvier 1869, in J. Dauphiné, Les spoliations…, op. cit., p. (...)

40Le terme « cantonner » est utilisé pour la première fois par Guillain lui-même dans un discours qu’il adresse au conseil d’administration en février 1867 alors qu’il est attaqué par la mission mariste et tancé par le ministère des Colonies au sujet de la politique agressive d’expropriation qu’il mène sur la côte nord-est45. En 1869, Guillain confirme les propos de son secrétaire lors d’un conseil d’administration : « C’est un fait exact que toutes les terres appartiennent à l’État par droit de conquête. Le gouvernement a fait une générosité aux indigènes et leur a laissé une partie des terrains qu’ils occupaient lors de la prise de possession ; mais cela ne diminue en rien notre droit qui est celui du plus fort, droit qui nous a été reconnu par les puissances étrangères et dont nous n’avons à rendre compte à personne46. »

41Théorie du droit de conquête et cantonnement semblent donc constituer les principes d’une politique à laquelle Guillain se rallie ; principes qui auraient pu, au fond, suffire pour éluder toute réflexion sur la question de la propriété indigène. Les stratégies du gouverneur s’avèrent, cependant, plus subtiles puisqu’il applique dans le même temps un tout autre programme qui consiste justement à réorganiser la société indigène sur de nouvelles bases administratives en s’attachant à définir deux types de catégories essentielles : la tribu et la propriété collective indigène.

42Le paradoxe, évident, reste dans l’état actuel de nos recherches difficile à expliquer. Il nous manque, en effet, sur cette période cruciale de l’administration Guillain, les correspondances échangées entre le gouverneur et le ministère des colonies qu’il nous a été impossible jusqu’à présent de retrouver. Cette lacune est particulièrement gênante pour comprendre les motivations du gouverneur, les justifications qu’il a dû fournir à son autorité de tutelle et le contenu des réponses qu’il a reçues. Nous n’avons, sur ce point, que les traces d’un conflit aigu qui affleure dans les débats du Conseil d’administration de la colonie et dans une dépêche ministérielle envoyée en 1870 à son successeur rappelant dans les grandes lignes les termes du désaccord. Les motivations de Charles Guillain restent donc pour partie obscures et nous obligent à travailler par hypothèses.

  • 47 En témoigne une lettre du ministre en 1869 : « Notre civilisation repousse les moyens terribles de (...)
  • 48 Cf. J. Dauphiné, Pouebo, histoire d’une tribu canaque sous le Second Empire, Paris, L’Harmattan, 19 (...)

43L’autre difficulté concerne les pressions auquel le gouverneur est soumis et leur capacité à infléchir sa politique. Les Kanaks font preuve tout au long de son mandat d’une résistance opiniâtre quoiqu’inorganisée et cherchent auprès des missionnaires maristes la protection de leurs terres. Guillain ne craint pas de mener une politique sévèrement répressive contre les indigènes mais ne peut se permettre l’excès sans encourir la désapprobation de son ministre et d’une certaine fraction du colonat local47. Il doit aussi et surtout se méfier des missionnaires qui défendent les tribus converties contre les effets destructeurs d’une colonisation anarchique et prédatrice et exigent un partage du sol équitable et la définition d’une propriété indigène solide afin de stabiliser les populations avec lesquelles ils entendent travailler. La menace, pour Guillain, est sérieuse car les missionnaires maristes disposent de nombreux appuis dans les plus hautes instances de l’État et jouent à plusieurs reprises de ces réseaux pour faire connaître leurs protestations et revendications. Le ministère, enfin, exerce à l’évidence une pression continue et ouverte sur Guillain pour l’obliger à repenser la propriété indigène plutôt que de s’en tenir à une stratégie brutale de spoliation et de refoulement. Au cours des années 1867-1868, l’ensemble de ces pressions prennent un tour aigu avec le durcissement des conflits kanaks, la confrontation directe entre missionnaires et administration lors d’un procès organisé contre des tribus catholiques48, les critiques de plus en plus sévères du ministère. Les collusions d’intérêt entre missionnaires et fonctionnaires du ministère restent à prouver mais il est vrai que Guillain se heurte alors à un front de contestation qui le pousse à s’attaquer à la question des garanties sur les terres kanaks. Sa stratégie, cependant, sinueuse et ambiguë, ressemble étrangement à une politique habile de contournement qui prétend tenir compte des desiderata du ministère tout en imposant finalement d’autres principes.

44Par l’arrêté du 24 décembre 1867, la tribu est constituée en agrégation légale ayant des attributs de propriété. Elle est attachée à un territoire, dirigée par un grand chef et rendue collectivement responsable des crimes et délits commis par ses membres. Ainsi, en représailles, les terres qui lui seront attribuées pourront être placées sous séquestre et donc spoliées par l’État à bon compte. Guillain contredit ainsi la théorie de conquête qu’il défend par ailleurs en inscrivant sa politique dans la continuité de la déclaration de Du Bouzet et affirme l’existence d’une propriété incommutable indigène. « Le droit de propriété ainsi défini, précise-t-il, n’a pas été atteint par l’arrêté du 5 octobre 1862 en son article premier puisque celui-ci n’est pas censé concerner les terres des “premiers occupants” dont le gouvernement a déjà disposé. » Cette ambiguïté levée, le gouverneur affirme que la tribu est « un fait positif » reconnu depuis longtemps par le gouvernement colonial. En la constituant comme un être moral collectif ayant attribut de propriété, il ouvre la voie au mythe d’un « collectivisme » kanak qui va finalement triompher.

45La construction de la propriété collective kanak, seconde étape d’une recomposition du monde indigène, fait l’objet d’une longue justification dans le rapport que présente le secrétaire colonial Mathieu au conseil d’administration le 22 janvier 1868. Mathieu contredit, lui aussi, ses positions antérieures en prenant pour point de départ la déclaration de Du Bouzet et rappelle « qu’en plantant son drapeau sur le sol néo-calédonien, la France s’est engagée à laisser aux indigènes une certaine portion de la propriété foncière, première notion de justice donnée à un peuple enfant ». La propriété « traditionnelle » kanak, explique-t-il, apparaît, « au moins nominalement, personnelle aux chefs », mais consiste, en réalité, en une propriété indivise et commune à la tribu. Le chef, propriétaire éminent du sol, accorde à ses sujets un droit d’usage sur les parcelles qu’il leur réserve. Les sujets, ainsi, ne sont qu’usufruitiers du sol. Mathieu n’ignore pas que son interprétation se heurte aux observations ethnographiques qu’ont pu faire les missionnaires et qui rapportent l’existence indéniable de propriétés individuelles kanaks. Il y a, là, selon lui, une erreur manifeste d’appréciation. Les tribus populeuses et puissantes, dans lesquelles s’étaient installés ces missionnaires, avaient pu acquérir « par un long séjour une apparence de propriété mais […] rien de semblable à la propriété foncière telle que l’entendent les peuples civilisés ».

46Les caractéristiques de la propriété kanak étant ainsi posées, Mathieu s’interroge sur le bien-fondé d’une réforme qui instaurerait la propriété privée et accorderait aux Kanaks la liberté de transaction. En présence de l’extension des colonisations libres et pénales, le secrétaire reconnaît qu’une telle logique aurait l’avantage de ne pas laisser des terres hors du commerce. Mais il voit aussi plusieurs inconvénients : un blocage possible des terres kanaks si ces derniers refusent de vendre pour ne pas enfreindre leurs coutumes, une dilapidation au contraire rapide du domaine foncier aux mains de quelques colons cupides jouant de la naïveté des indigènes, l’errance de groupes alors « sans demeure et sans terre, vagabonds par nécessité » et qui « se retirant dans les montagnes […] deviendront les ennemis acharnés de la colonisation ».

47Dans tous les cas de figure, l’ouverture des transactions entre Kanaks et Européens et la généralisation de la propriété privée présentent un risque majeur aux yeux du secrétaire colonial : la perte par le gouvernement local de la maîtrise du marché foncier. Or il s’agit aux yeux de Mathieu et de Guillain d’un enjeu essentiel puisque le projet colonial qu’ils entendent mettre en œuvre consiste à placer sur de petits lopins de terre de modestes colons ou de pauvres bagnards. Que faire alors, si l’administration n’a plus le contrôle d’un espace foncier réservé pour le placement à venir et progressif de futurs colons ? Pour éviter cette situation dangereuse, mieux vaut maintenir l’interdiction de transaction et réserver des terres attribuées aux Kanaks sous le contrôle étroit du gouvernement local tandis que l’espace restant versé au domaine privé de l’État sera vendu ou distribué en fonction des politiques coloniales en œuvre.

48Mathieu se contente de justifier le maintien de la propriété collective comme une mesure de respect pour les mœurs et les traditions des indigènes encore anthropophages qui ne pourront surmonter une transition trop rapide. Il renvoie ainsi aux Kanaks la responsabilité d’une construction – la propriété collective supposée être dans leurs mœurs – qui est en fait l’expression d’un choix délibéré de la part des autorités coloniales.

  • 49 II est précisé à ce titre que « si les mines ou minières étaient concédées à un particulier, celui- (...)
  • 50 Arrêté du 22 janvier 1868, art. 7.

49Pour ne pas déplaire au ministère, Mathieu veut bien prévoir à terme l’instauration de la propriété privée selon un plan en trois parties qui reprend les étapes du senatus consulte de 1863 : 1) reconnaissance du territoire de chaque tribu ; 2) partage des villages ; 3) délimitation de la propriété individuelle. Mais dans l’immédiat, le principe est clairement adopté d’une propriété collective incommutable et inaliénable qui interdit l’avènement d’un marché privé foncier et facilite en revanche le cantonnement. L’ambiguïté éclate avec l’arrêté du 22 janvier 1868 relatif à la constitution de la propriété territoriale indigène qui élimine toute référence à l’instauration future d’une propriété privée et prévoit la délimitation de territoires incommutables, inaliénables et insaisissables mais expropriables par l’État sans indemnité, selon un droit perpétuel, au motif d’exécution de travaux d’utilité publique ou locale comme de toute occupation provisoire jugée nécessaire. L’État s’arroge la propriété des mines, minières, cours d’eau et sources49, ainsi que le droit perpétuel de prendre, sans indemnité pour les propriétaires, les matériaux nécessaires à l’exécution des travaux50.

50Guillain élabore ainsi un droit de propriété instable, perpétuellement menacé par les ordres d’expropriation de l’administration coloniale au mépris des règles d’expropriation publiques existant en métropole. Le ministère n’est pas dupe du procédé et conteste en 1868 un arrêté de cantonnement imparfait « qui laisse planer sur la propriété indigène la menace […] en consacrant le droit perpétuel d’exproprier sans indemnité […] et qui ajourne la constitution de la propriété individuelle ». Mais la critique, visiblement, n’a pas d’effet, peut-être parce que le ministère se heurte alors à ses propres contradictions. L’application de la loi de 1854 et donc le développement progressif d’une petite colonisation pénale et libre repose sur une logique bureaucratique qui exige que l’État reste un acteur incontournable dans le processus d’attribution des terres. La privatisation du sol, via l’octroi de la propriété privée aux Kanaks, conduit l’État à se retirer pour laisser fonctionner, comme en France, un marché foncier libre sur une base capitaliste. Confronté à ce paradoxe, Guillain choisit de privilégier le projet colonial dont il a la responsabilité au risque de contrevenir aux injonctions de son autorité de tutelle mais en cohérence avec les principes d’une colonisation dite sociale strictement encadrée par la puissance publique.

De la propriété collective au système des réserves

  • 51 Premier projet soutenu par la mission mariste et mis en discussion devant le conseil privé le 6 jan (...)
  • 52 Second projet relatif au cantonnement des indigènes présenté sous forme d’exposé des motifs en cons (...)
  • 53 Ibid.

51La politique de Guillain marque une étape essentielle dans l’histoire foncière du pays par les logiques qu’elle engage. Elle connaît, toutefois, une application limitée, et semble même désavouée par son successeur qui réouvre largement l’accès aux permis d’occupation et relance le débat sur la question foncière sans tenir compte de l’arrêté du 22 janvier 1868. Lors des discussions préparatoires d’un nouveau texte réglementaire en 1876, le débat, au sein du Conseil d’Administration, revient sur la définition même du cantonnement et la légitimité du processus. Les uns prônent un cantonnement « en centres compacts » fondé sur une propriété consolidée protégée par les règles d’expropriation publique métropolitaines qui, selon les principes du senatus consulte de 1863, sera, à terme, divisée en lots privatisés51. Les autres, au contraire, condamnent le principe jugé « en opposition avec la déclaration de 1855 » et « abandonné en Algérie » ainsi que « le groupement qui n’est autre qu’un cantonnement déguisé52 ». C’est le point de vue du responsable du service des domaines chargé de rédiger l’exposé des motifs du futur arrêté qui affirme : « La constitution de la tribu divisée en villages éloignés, séparés par d’autres tribus souvent ennemies, ne s’y prête pas. Il faudrait donc exiger des indigènes ce qu’ils n’exécuteraient pas de plein gré et les déplacer, les grouper et les maintenir par la force. Ces mesures violentes transformeraient en oppression à leurs yeux les intentions bienveillantes du gouvernement et entretiendraient contre nous une hostilité permanente53. » Mieux vaut alors, à son avis, « se borner à une simple constatation de l’occupation indigène », « une délimitation pure et simple », respectueuse des territoires traditionnels des tribus.

  • 54 Ibid., Conseil Privé du 6 mars 1876.
  • 55 Ibid.

52La propriété collective, dans ce schéma, n’a plus de sens puisqu’on se contente de simples délimitations tandis que la propriété privée est évoquée comme une mesure future et lointaine. « Tandis que l’Arabe, dans sa définition de la propriété, se rapprochait sensiblement de notre législation, le Canaque en est encore à cet état primordial où cette définition n’existe pas encore. Le premier avait déjà su affranchir l’individu des biens de la tribu et créer le ‘melek’ [les terres melk] ou propriété d’un seul […] Pour le second, au contraire, la propriété est un mot presque vide de sens qui répond à peine à l’idée d’occupation et les questions qu’elle a pu faire surgir ont varié au gré des caprices d’un chef ou d’un conquérant54. » Et le responsable du service des domaines de conclure « qu’il suffit pour le moment d’arrêter d’une manière précise les limites du territoire de chaque tribu d’après l’occupation traditionnelle et les besoins des indigènes et de constituer en une sorte de majorat susceptible d’augmentation ou de diminution suivant le développement ou l’amoindrissement de la tribu sur ce territoire qui ne pourra être ni hypothéqué, ni loué, ni aliéné55 ».

53Sur la base de cette présentation des faits, l’arrêté du 6 mars 1876 marque un sérieux infléchissement par rapport aux principes acquis sous Guillain puisque le terme même de « propriété indigène » disparaît au profit de la simple jouissance accordée aux Kanaks sur les territoires qu’on leur reconnaît (art. 9). Ces derniers seront délimités dans le respect de l’occupation traditionnelle des tribus mais pourront être réduits (et très rarement augmentés) par décision de l’État colonial non plus en fonction des besoins de travaux publics mais en fonction des « modifications survenues dans la tribu » (art. 10). La menace est double pour les Kanaks car il s’agit, d’une part, d’escamoter le problème de la propriété des terres en instituant les indigènes comme usufruitiers du sol et, d’autre part, de lier étroitement l’espace accordé aux tribus au nombre d’individus qui les composent. En 1876, « les modifications » sont fréquentes car la population kanak amorce un déclin dramatique sous les effets conjugués des épidémies et de la dénatalité. Personne ne l’ignore dans la colonie et l’idée de la disparition prochaine et inéluctable de ce peuple mélanésien commence à se répandre parmi les Européens.

54Les premières délimitations réalisées dans la région de La Foa-Canala font exploser, en 1878, et à la grande surprise des autorités coloniales, la plus grande révolte kanak que le pays ait jamais connue. Les implantations coloniales sur la côte ouest sont dévastées. En représailles, la répression s’abat sur les clans insurgés réduits à fuir ou à se rendre. L’événement et les conséquences qui en découlent ont pour effet de disperser les populations mélanésiennes et de libérer de larges espaces fonciers dans les zones comprises entre Boulouparis et Poya. La confrontation sur les terres se trouve ainsi réduite et consacre, pour un temps, la politique de statu quo à laquelle l’Administration, rendue prudente, entend se tenir. La révolte de 1878, donc, suspend brutalement le débat sur la « propriété indigène » mais les logiques qui s’enclenchent convergent alors de façon implacable vers le refoulement définitif des indigènes et le déni de leurs droits.

  • 56 Décret du 16 août 1884, ibid., p. 167-168.

55Au terme d’un conflit qui l’oppose aux autorités locales sur la définition du domaine colonial, l’État français promulgue, en 1884, un décret qui impose l’octroi d’une zone de 110 000 hectares à l’administration pénitentiaire et stipule que « les terres actuellement occupées par les indigènes et qui deviendraient libres et vacantes feront retour à l’État56 ». Par un acte présidentiel, le pouvoir central confirme ainsi l’arrêté du 6 mars 1876 ; les terres octroyées aux Kanaks, sur lesquelles ils n’ont qu’un droit d’usage, appartiennent au domaine de l’État. Dans la stricte logique de la théorie de conquête, cette interprétation s’impose désormais sans contestation et sera reprise à la fin du siècle par Paul Feillet pour légitimer les regroupements de clans sur des espaces restreints.

  • 57 Pour le code de l’indigénat et son application en Nouvelle-Calédonie, cf. I. Merle, « Le régime de (...)

56Trois ans plus tard, le « régime de l’indigénat », voté en Algérie en 1881, est élargi à l’ensemble des colonies français dont la Nouvelle-Calédonie. Le décret du 18 juillet 1887 confère officiellement au gouverneur le droit de fixer la délimitation des terrains accordés aux tribus et de nommer les chefs. L’arrêté du 23 décembre 1887, établissant « la liste des infractions spéciales aux indigènes non-citoyens français », édicte les premières réglementations touchant à la liberté de circulation57.

  • 58 Cf. note 22.

57Paul Feillet, à partir de 1894, boucle le système. Entièrement dévoué à la cause de la colonisation libre, il s’emploie à généraliser systématiquement le cantonnement indigène en recourant tout d’abord aux « renonciations volontaires58 », puis en s’appuyant sur la réglementation qu’il édicte le 23 novembre 1897. Celle-ci signale pour la première fois dans un texte réglementaire la constitution de réserves indigènes en Nouvelle-Calédonie et fixe les principes de délimitation des surfaces au mépris de l’occupation traditionnelle des tribus et « dans la proportion minima de trois hectares à culture par tête. » Feillet s’engage ainsi dans une vaste réorganisation spatiale du territoire qu’il accomplit en moins de cinq ans. Son but n’est pas seulement de créer des réserves foncières pour les indigènes mais aussi de redéfinir l’ordre colonial. Par décision du 9 août 1898, portant sur l’organisation du Service des Affaires indigènes, il est désormais interdit aux Kanaks de résider hors des réserves qui leur sont attribuées et d’en sortir sans autorisation du chef et de la gendarmerie. Les Européens, a contrario, ne peuvent s’installer, sauf exception, sur une réserve kanak ou accueillir des Mélanésiens à titre permanent sur leur propriété.

  • 59 Affaire Ina, Tiéti, Poindimié ; cf. A. Saussol, L’héritage…, op. cit., p. 273-280, et J. Dauphiné, (...)

58La politique indigène de Paul Feillet, par les brutalités qu’elle entraîne et les déplacements forcés de groupes ou clans mélanésiens qu’elle provoque, soulève une vague d’indignation, sans précédent aussi bien localement qu’en métropole, qui contraint le ministère à dépêcher une mission d’inspection59. Mais les temps ont changé depuis 1868 et le ministère, pour favoriser la bonne marche de la colonisation, s’est finalement rallié au principe du cantonnement et des mises en réserve. La mission d’inspection rend un rapport favorable au processus, légitimant ainsi la construction définitive d’une « propriété » collective indigène, fixée sur des espaces arbitrairement dessinés et dont les limites sont perpétuellement révisables au nom du statut des habitants : usufruitiers du sol par droit de conquête.

59Le statut des réserves indigènes constitue un sérieux paradoxe puisqu’il repose sur une supposée propriété collective inaliénable, insaisissable et incommutable, qui n’offre néanmoins à ses « propriétaires », réduits à la qualité d’usufruitiers du sol, aucune garantie face aux décisions de l’État. La construction coloniale relève du tour de force : il s’agit de réserver pour les Kanaks des espaces qui appartiennent au domaine de l’État et pourtant définis comme propriété collective indigène.

  • 60 Rapport de l’inspecteur des colonies Fillon du 15 mai 1907 (AOM, série géographique, Nouvelle-Caléd (...)
  • 61 E. Salmon, « Remarques sur le régime des terres indigènes en Nouvelle-Calédonie », Paris, Dareste, (...)
  • 62 E. Sorin, Considérations sur la situation foncière de la Nouvelle-Calédonie, Paris, Ministère de la (...)
  • 63 Rapport Fillon, déjà cité.

60Les contradictions flagrantes de la situation n’échappent pas à certains observateurs du temps, dont les inspecteurs des colonies qui, en 1907 et 1919, dénoncent le flou de la législation et réclament une reconnaissance légale de la propriété foncière indigène sur les réserves au moyen d’un acte du pouvoir exécutif français60. En 1935, la question est soulevée à nouveau par un juriste qui s’insurge contre une « législation qui cause un tel malentendu […] un malaise aussi profond » et réclame, cette fois, l’abolition de la propriété collective au profit d’une généralisation de la propriété privée61. En 1955, enfin, une mission d’étude consacrée aux régimes fonciers revient avec le même type de réflexions62. Dans tous les cas, les observateurs reprennent l’historique d’une législation foncière dont les logiques leur apparaissent a posteriori chaotiques et obscures. L’inspecteur Fillon écrivait en 1907 dans son rapport : « Je ne crois pas que le caprice d’un gouvernement local ait, dans aucune autre colonie, soumis à plus de variations les droits des premiers occupants autochtones63. »

61L’élaboration du droit foncier colonial en Nouvelle-Calédonie s’avère difficile à retracer tant le processus apparaît sinueux, hésitant, et contradictoire. Les lacunes des sources, l’interférence de normes ou de modèles extérieurs, la multiplicité des acteurs et des interprétations en jeu, la difficulté qu’il y a à saisir les motivations profondes des responsables contribuent d’autant à l’opacité des dynamiques en œuvre.

62La question de la définition de la propriété indigène en Nouvelle-Calédonie s’inscrit tout d’abord dans le contexte plus large du droit international de l’époque. Or, le droit international, en distinguant les colonies acquises par conquête, cession ou occupation, opère une confusion certaine entre souveraineté et propriété. Les propriétés des sujets nouvellement conquis sont plus ou moins reconnues et protégées en fonction du jugement que porte l’Europe sur leur développement politique et social. En qualifiant juridiquement la Nouvelle-Calédonie de colonie acquise par occupation, Du Bouzet place les Kanaks parmi les peuples les plus primitifs de la planète, pour qui la reconnaissance de la propriété se limite aux terres qu’ils cultivent. Mais, alors que se durcissent les conflits entre colons et Kanaks et que se précisent les intérêts coloniaux, la référence aux finesses du droit international tend à disparaître au profit d’une interprétation plus radicale : celle d’une théorie de conquête qui attribue la possession intégrale du sol au nouveau souverain, la France, tandis que les sujets sont, en Nouvelle-Calédonie, réduits à la condition de simples usufruitiers.

63La question de la propriété indigène renvoie aussi au problème de « la construction sociale de la réalité », et aux interprétations sous-jacentes qui la fondent. La première lecture de la propriété foncière kanak donnée par le gouverneur Du Bouzet en 1855 témoigne au moins d’un souci réel d’observation du monde indigène, appuyé sur le témoignage des Européens les mieux informés. Elle admet l’existence de propriétés kanaks, discerne des propriétés communes et des propriétés individuelles, témoignant d’une attention aux réalités « indigènes » qui se perd par la suite.

64Guillain et plus encore son secrétaire Mathieu sont exemplaires du glissement qui s’opère d’une lecture influencée par l’observation à une lecture rigoureusement politique dictée par les intérêts coloniaux internes ou externes. Partant de l’étude qu’il prétend objective des sociétés kanaks, Mathieu s’adonne manifestement à une manipulation qui tend surtout à annihiler toute idée de propriété individuelle pour « naturaliser » le principe de la propriété collective et de l’omnipotence du chef sur fond de communisme primitif. Sous la pression du ministère, il recherche un compromis pour conforter les projets de l’autorité centrale sans pour autant s’engager dans la logique d’instauration de la propriété privée. Le glissement s’accentue à partir de 1876 avec l’affirmation, confirmée en 1884 par décret présidentiel, d’un monde kanak non possédant du sol et seulement usufruitier au nom cette fois d’une théorie de conquête désormais assumée. Feillet suit cette ligne, à la fin du siècle, au nom des intérêts coloniaux de la France et de l’alignement absolu des indigènes sur ces intérêts.

65Ainsi se construit progressivement une interprétation politico-juridique des peuples primitifs dont les Kanaks font partie et qui leur attribue un certain nombre de caractéristiques telles que l’organisation tribale, la propriété collective, la chefferie etc. L’exemple calédonien montre à quel point cette interprétation est fondée sur des logiques d’intérêts coloniaux et non sur les observations recueillies auprès des premiers « ethnographes », missionnaires, voyageurs ou résidents. Comme si l’ordre du politique et du droit était alors étanche au savoir ethnologique naissant.

66La définition de la propriété indigène renvoie, enfin, à la construction, en Nouvelle-Calédonie, d’un système spécifique fondé sur le cantonnement et les réserves qui s’oppose au système algérien. L’opposition Kanak/Arabe, établie par les contemporains, a été reprise par les historiens pour expliquer les choix faits en Nouvelle-Calédonie. Les Kanaks, qualifiés de sauvages et jugés très inférieurs aux Arabes, ne pouvaient, aux yeux des Français, accéder à la valeur fondamentale du temps et au symbole même de la société civilisée : la propriété privée. L’explication est vraie pour partie mais ignore un aspect du problème : les spécificités du projet colonial calédonien par rapport à la situation algérienne.

67On a, là, la confrontation entre deux modèles de « nouvelles sociétés » : une Algérie qu’on voudrait bientôt moderne et donc soumise aux contraintes et libertés d’un capitalisme en marche, une Nouvelle-Calédonie dominée par un projet de colonisation dite sociale, libre ou pénale, et dont l’organisation repose, au contraire, sur la force de la bureaucratie. Guillain, en résistant aux desiderata contradictoires de son autorité de tutelle, refuse des mesures de privatisation du sol qui risqueraient de mettre en péril les développements d’une colonisation placée dans son principe même sous le contrôle étroit de la puissance publique. Sa stratégie revient à garantir à l’État colonial la maîtrise du jeu en construisant une propriété collective indigène à laquelle les particuliers ne peuvent toucher mais que l’Administration peut toujours réduire.

68La IIIe République naissante oublie le Royaume arabe de Napoléon III et fait fi de ses idées en matière de propriété indigène. Le successeur de Guillain reprend le dossier en Nouvelle-Calédonie en revenant à l’idée d’une simple délimitation des territoires kanaks sur la base de l’occupation traditionnelle des tribus et en fonction des modifications qu’elles connaîtront. Ces principes abandonnent la notion de propriété au profit d’un simple droit d’usage accordé aux Kanaks sur des territoires que l’on considère désormais comme appartenant au domaine de l’État. Ceux-ci sont placés sous une constante menace de réduction vu le déclin dramatique qu’amorce la population indigène. À la fin du siècle, Feillet ferme le système en généralisant les réserves. Les Kanaks sont alors usufruitiers du sol sur lequel ils sont relégués mais sont, dans le même temps, organisés sur une base tribale fondée sur le principe de la propriété collective. Leurs terres sont ainsi exclues des logiques de marché tout en restant sous l’étroite dépendance des logiques étatiques.

  • 64 Service territorial des archives de Nouvelle-Calédonie, Nouméa.

69L’un des grands combats des Kanaks, après la Seconde Guerre mondiale, a été de consolider, enfin, leur propriété foncière sur les terres de réserves : ce fut l’objet de la délibération en séance publique de l’assemblée territoriale du 10 mars 195964. Aujourd’hui, il s’agit d’un problème dépassé car, au-delà des incertitudes du droit, le débat politique et les rapports de force ont tranché. La question ne se pose plus en terme de garanties ou d’espaces obtenus mais en terme de principes juridiques sur lesquels peuvent se construire de nouveaux types de propriétés. Le droit colonial, à l’évidence, par ses contradictions et les injustices qu’il rappelle, ne peut servir de base solide de réflexion. Entre droit français et droit coutumier, la Nouvelle-Calédonie peut et doit alors entrer dans une démarche inventive comme en témoignent d’ailleurs, au niveau constitutionnel, les accords signés récemment.

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Notes

1 M. Naepels, Histoire de terres kanakes. Conflits fonciers et rapports sociaux dans la région de Houaïlou (Nouvelle-Calédonie), Paris, Belin, 1998, p. 294. La statistique exclut les îles Loyauté, soumises à un régime spécifique de réserve intégrale.

2 II s’agit des communautés wallisienne, vietnamienne ou indonésienne. Les propriétés privées régies par le droit commun français et détenues par des Mélanésiens ne représentent que 6 % du total des terres mélanésiennes pour 68 % placées en réserves et 26 % en GDPL. M. Naepels, Histoire de terres kanakes…, op. cit., p. 293-294.

3 M. Naepels, Histoire de terres kanakes…, op. cit., p. 292-297 ; L. Mapou, La question foncière en Grande Terre calédonienne, Nouméa, ADRAF, 1993.

4 J.-M. Tjibaou, La présence kanak, édité par A. Bensa et E. Wittersheim, Paris, O. Jacob, 1996.

5 Cité in A. Saussol, L’héritage. Essai sur le problème foncier mélanésien en Nouvelle-Calédonie, Paris, Musée de l’Homme, 1979, p. 397.

6 Les terres de réserve ne pouvant être hypothéquées, il est difficile pour les Mélanésiens de garantir des emprunts bancaires.

7 Sur les débats en cours, cf. L. Mapou, La question foncière…, op. cit.

8 Cf. H. Solus, Traité de la condition des Indigènes en droit privé. Colonies et pays de protectorats (non compris Afrique du nord) et pays sous mandat, Paris, Sirey, 1927, p. 412-417.

9 R. Ageron, Les Algériens musulmans et la France, 1871-1919, Paris, Presses universitaires de France, 1968 ; E. Larcher, Traité élémentaire de législation algérienne [1902], Paris, 1923 ; A. Girault, Principes de colonisation et de législation coloniale [1894], Paris, 1930, vol. III ; L’Algérie, Paris, 1938.

10 H. Solus, Traité de la condition des Indigènes en droit privé…, op. cit., p. 270-273 ; A. Girault, Principes de colonisation et de législation coloniale, op. cit., p. 163-170 ; P. Dareste, Le Régime de la propriété foncière en A.O.E, Paris, Dareste, 1908.

11 B. Douglas, A History of Culture Contact in North Eastern New Caledonia, 1841-1872, Canberra, Australian National University, 1972, thèse de Ph. D ; A. Saussol, L’héritage…, op. cit. ; Colonisation et problème foncier en Nouvelle-Calédonie, Université de Bordeaux III, thèse de doctorat, 1985, multig. ; J. Dauphiné, Les spoliations foncières en Nouvelle-Calédonie (1853-1913), Paris, L’Harmattan, 1989.

12 M. Leenhardt, Notes d’ethnologie néo-calédonienne, Paris, Institut d’ethnologie, 1930 ; Gens de la Grande-Terre, Gallimard, Paris, 1937 ; A. Bensa, « Terre kanak : enjeu politique d’hier et d’aujourd’hui. Esquisse d’un modèle comparatif », Études rurales, 127-128, 1992, p. 107-131 ; « L’identité kanak. Croquis d’une civilisation », in Chroniques kanak, L’ethnologie en marche, Paris, Ethnies-Documents, n° 18-19, 1995 ; M. Naepels, Histoire de terres kanakes…, op. cit.

13 On citera toutefois l’ouvrage collectif édité par P. de Dekker, Coutumes autochtones et évolution du droit dans le Pacifique sud, Paris, L’Harmattan, 1995.

14 Pour reprendre le titre de l’ouvrage de P. Berger et T. Luckmann (traduction française : Paris, Meridiens-Klincksieck, 1986).

15 J. Locke, Two Treatises of Government [1690] ; H. Grotius, Mare Liberum [1609], De Jure Belli ac Pacis Libri Tres [1625] ; S. Pufendorf, De Jure Naturae et Gentium Libri octo [1688] ; C. von Wolff, Jus Naturae, Francfort-Leipzig, Renger, 1740-1748, 8 vol., et Jus Gentium, Halle-Magdebourg, Renger, 1749 ; E. de Vattel, Le Droit des Gens ou Principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains [1758], Paris, Guillaumin, 1863, 3 vol.

16 Sur le détail de ces trois notions, M. F. Lindley, The Acquisition and Government of Backward Territory [1926], New York, Negro Universities Press, 1969.

17 I. Merle, « The Mabo Case. L’Australie face à son passé colonial », Annales, Histoire, Sciences sociales, LIII, 1998, p. 209-229.

18 E. de Vattel, Le Droit des Gens…, op. cit., p. 490.

19 Ibid., p. 337-353.

20 C. R. Ageron, Les Algériens musulmans…, op. cit., p. 67-69.

21 Dans les années 1895-1897, le gouverneur Feillet s’emploie à convaincre les chefs kanaks d’abandonner officiellement tout ou partie de leur territoire contre une compensation financière ou en nature. Les pressions sont fortes et les chefs n’ont guère le choix. Feillet justifie ainsi une politique de refoulement qu’il prétend fondée sur la « concertation » : A. Saussol, L’héritage…, op. cit., p. 266-281.

22 A. Rivier, Principes du droit des gens, Paris, A. Rousseau, 1896, p. 188.

23 Déclaration du Chef de Division, Gouverneur des Établissements français de l’Océanie, relative à la propriété et à l’aliénation des terres en Nouvelle-Calédonie, 20 janvier 1855, in Bulletin officiel de la Nouvelle-Calédonie, 1855, citée in J. Dauphiné, Les spoliations…, op. cit, p. 54-55.

24 A. Saussol, L’héritage…, op. cit., p. 49.

25 Déclaration du 20 janvier 1855.

26 Ibid.

27 A. Bensa, « Terre kanak… », op. cit.

28 J. Barrau, L’agriculture vivrière autochtone de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa, Commission du Pacifique Sud, 1956.

29 Le bagne de Guyane, ouvert en 1852, affiche d’emblée des taux de mortalité très élevés. Il est placé en activité réduite de 1867 à 1887 ; les forçats de « race européenne » sont alors expédiés en Nouvelle-Calédonie.

30 I. Merle, Expériences coloniales. La Nouvelle-Calédonie, 1853-1920, Paris, Belin, 1995, chap. I et II.

31 Conseil d’administration, séance du 16 septembre 1862.

32 Permis qui autorisent les colons à s’installer où bon leur semble, en dehors des zones placées sous contrôle militaire, en négociant directement les terrains sur lesquels ils s’installent avec les Kanaks sous la forme d’indemnités qui n’est pas un prix de vente : J. Dauphiné, Les spoliations…, op. cit., p. 30-31.

33 Instructions données au successeur de Guillain en 1870 rappelant la teneur d’une dépêche envoyée à ce dernier le 22 janvier 1868 (dont l’original est introuvable à ce jour). Archives Nationales, section des Archives d’Outre-mer, Aix-en-Provence [désormais AOM], série géographique, Nouvelle-Calédonie, carton 25, citée in J. Dauphiné, Les spoliations…, op. cit., p. 303-305.

34 Cf. E. Larcher, Traité élémentaire…, op. cit., 3, p. 52-57 ; C. R. Ageron, Les Algériens musulmans…, op. cit., p. 67-72.

35 Lettre citée intégralement dans R. Estoublon et A. Lefebure, Code de l’Algérie annoté (1830-1895), vol. 1, Alger, A. Jourdan, 1896.

36 E. Larcher, Traité élémentaire…, op. cit., 3, p. 64.

37 C. R. Ageron, Les Algériens musulmans…, op. cit., p. 66-101 ; E. Larcher, Traité élémentaire…, op. cit., 3, p. 70 sq. ; cf. aussi P. Bourdieu et A. Sayad, Le Déracinement, Paris, Minuit, 1964.

38 Rappel de la dépêche envoyée au gouverneur Guillain le 22 mai 1868 dans la lettre adressée à son successeur, Gaultier de La Richerie, en 1870, AOM, série géographique, Nouvelle-Calédonie, carton 25, cité in J. Dauphiné, Les spoliations…, op. cit., p. 303-305.

39 Ibid.

40 Ibid.

41 Ibid.

42 Lettre du Père Forestier au Père Poupinel, 2 décembre 1862, citée in J. Dauphiné, Les spoliations…, op. cit., p. 28.

43 Révoltes de Yaté, Koumac et de Ponhériouen, 1863-1864, Pouebo, 1868, Bourail : A. Saussol, L’héritage…, op. cit., p. 84-94.

44 Citée in J. Dauphiné, Les spoliations…, op. cit., p. 31.

45 Conseil d’administration, séance du 28 février 1867.

46 Conseil d’administration, séance du 28 janvier 1869, in J. Dauphiné, Les spoliations…, op. cit., p. 41.

47 En témoigne une lettre du ministre en 1869 : « Notre civilisation repousse les moyens terribles de répression auxquels vous avez cru devoir recourir et l’émotion qu’ils produiraient, sur l’esprit public s’ils étaient connus, serait de nature à créer des embarras sérieux au gouvernement de l’Empereur. Les résultats que les missionnaires ont obtenus avant notre arrivée […] semblent indiquer qu’il est possible de préparer les voies de la colonisation européenne sans recourir à d’aussi triste extrémités. » Citée in I. Merle, Expériences coloniales…, op. cit., p. 95-96.

48 Cf. J. Dauphiné, Pouebo, histoire d’une tribu canaque sous le Second Empire, Paris, L’Harmattan, 1992.

49 II est précisé à ce titre que « si les mines ou minières étaient concédées à un particulier, celui-ci paierait à la tribu une indemnité fixée par l’acte de concession », l’État, lui, en étant exempté.

50 Arrêté du 22 janvier 1868, art. 7.

51 Premier projet soutenu par la mission mariste et mis en discussion devant le conseil privé le 6 janvier 1876. Cf. J. Dauphiné, Les spoliations…, op. cit., p. 82-84.

52 Second projet relatif au cantonnement des indigènes présenté sous forme d’exposé des motifs en conseil d’administration les 4 et 6 mars 1876 par le chef de l’enregistrement et des domaines. Cf. J. Dauphiné, Les spoliations…, op. cit., p. 113-115.

53 Ibid.

54 Ibid., Conseil Privé du 6 mars 1876.

55 Ibid.

56 Décret du 16 août 1884, ibid., p. 167-168.

57 Pour le code de l’indigénat et son application en Nouvelle-Calédonie, cf. I. Merle, « Le régime de l’indigénat et l’impôt de capitation en Nouvelle-Calédonie », in A. Saussol et J. Zitomersky, eds, Colonies, Territoires, Sociétés. L’Enjeu français, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 222-241.

58 Cf. note 22.

59 Affaire Ina, Tiéti, Poindimié ; cf. A. Saussol, L’héritage…, op. cit., p. 273-280, et J. Dauphiné, Les spoliations…, op. cit., p. 200-206.

60 Rapport de l’inspecteur des colonies Fillon du 15 mai 1907 (AOM, série géographique, Nouvelle-Calédonie, carton 209). Rapport de l’inspecteur des colonies Pégovrier, mai 1919 (AOM, Affaires politiques, carton 742, cité en partie in J. Dauphiné, Les spoliations…, op. cit., p. 324-326).

61 E. Salmon, « Remarques sur le régime des terres indigènes en Nouvelle-Calédonie », Paris, Dareste, 1935, 2.

62 E. Sorin, Considérations sur la situation foncière de la Nouvelle-Calédonie, Paris, Ministère de la France d’Outre-mer, 1956.

63 Rapport Fillon, déjà cité.

64 Service territorial des archives de Nouvelle-Calédonie, Nouméa.

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Pour citer cet article

Référence papier

Isabelle Merle, « La construction d’un droit foncier colonial »Enquête, 7 | 1999, 97-126.

Référence électronique

Isabelle Merle, « La construction d’un droit foncier colonial »Enquête [En ligne], 7 | 1999, mis en ligne le 15 juillet 2013, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/enquete/1571 ; DOI : https://doi.org/10.4000/enquete.1571

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Auteur

Isabelle Merle

Isabelle Merle (CNRS) étudie l’histoire des sociétés coloniales. Après un livre consacré aux Expériences coloniales. La Nouvelle-Calédonie, 1853-1920 (Belin, Paris, 1995), elle travaille, à la suite de plusieurs séjours en Australie, à une histoire comparée des systèmes coloniaux français et anglais dans le Pacifique Sud et plus précisément sur le cas des colonies de peuplement : Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande.

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